LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 · Article

Article 96

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010
Rattachement
SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
  1. QUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES POUR L'ANNEE 2011
  2. SECTION 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES D'ACCIDENTS DE TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES
IdentifiantLEGIARTI000023262410
Texte parentLEGITEXT000023262195
Référencearticle 96 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'article L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

2. 1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3. « Il en est de même pour l'imposition découlant d'une répétition dans un établissement, dans un délai déterminé, de certaines situations particulièrement graves de risque exceptionnel définies par arrêté qui ont déjà donné lieu à une première injonction à cet établissement. » ;

4. 2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

5. « Le taux de la cotisation supplémentaire, la durée pendant laquelle elle est due et son montant forfaitaire minimal sont fixés par arrêté. »

6. II. ― L'article L. 751-49 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

7. « Les caisses mentionnées au premier alinéa peuvent également accorder, dans des conditions définies par arrêté, des subventions aux entreprises éligibles aux programmes de prévention nationaux définis par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole après avis des comités techniques nationaux. Ces programmes précisent les risques et les catégories d'entreprises éligibles ainsi que les montants financiers susceptibles d'être alloués. Une subvention ne peut être accordée à une entreprise que si le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel ont été, le cas échéant, informés des mesures de prévention préalablement à leur mise en œuvre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023262410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.