Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
IdentifiantLEGIARTI000023274856
Texte parentLEGITEXT000023274771
Référencearticle 36 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 13-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :
2. « Art. 13-2.-La formation professionnelle continue est obligatoire pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en exercice.
3. « Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation professionnelle continue. Le conseil de l'ordre détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Ordonnance du 10 septembre 1817 : art. 13-2
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