Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 · Article

Article 40

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010
RattachementCHAPITRE XI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EXPERTS JUDICIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000023274864
Texte parentLEGITEXT000023274771
Référencearticle 40 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article 5 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2. « Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation procède au retrait de l'expert lorsque celui-ci accède à l'honorariat, lorsqu'il ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées pour son inscription ou sa réinscription, ou encore lorsqu'il est frappé de faillite personnelle ou d'une sanction disciplinaire ou administrative faisant obstacle à une inscription ou une réinscription sur une liste d'experts.

3. « Lorsqu'un expert ne remplit plus les conditions de résidence ou de lieu d'exercice professionnel exigées, le premier président de la cour d'appel peut décider, sur justification par l'expert du dépôt d'une demande d'inscription sur la liste d'une autre cour d'appel, de maintenir l'inscription de l'expert jusqu'à la date de la décision de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel statuant sur cette demande. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Loi n°71-498 du 29 juin 1971 : art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023274864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.