Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2010.

TexteLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010
RattachementCHAPITRE XII : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
IdentifiantLEGIARTI000023274868
Texte parentLEGITEXT000023274771
Référencearticle 42 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 (version du 24 décembre 2010)Légifrance →

1. I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à :

2. 1° Etendre et adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie ;

3. 2° Adapter les dispositions de la présente loi ainsi que les dispositions législatives relatives à la profession d'avocat à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. Les ordonnances doivent être prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

5. Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances doivent être déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.

6. II.-A modifié les dispositions suivantes :

7. -Loi n° 71-498 du 29 juin 1971

8. Art. 8

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