Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2010.

TexteLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010
RattachementCHAPITRE XIII : ENTREE EN VIGUEUR
IdentifiantLEGIARTI000023274870
Texte parentLEGITEXT000023274771
Référencearticle 43 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 (version du 24 décembre 2010)Légifrance →

1. Les articles 9 à 13 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

2. Les articles 14 et 37 entrent en vigueur dans les conditions fixées par le décret modifiant le code de procédure civile nécessaire à leur application et au plus tard le 1er septembre 2011.

3. L'article 38 ne s'applique qu'aux experts dont l'inscription initiale sur une liste de cour d'appel est intervenue postérieurement à son entrée en vigueur.

Nota : Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2011-1875 du 15 décembre 2011 le dernier alinéa de l'article 43 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

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