Loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2010.

TexteLoi n°2010-1609 du 22 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : SIGNIFICATION DES ACTES ET PROCEDURES D'EXECUTION
IdentifiantLEGIARTI000023274798
Texte parentLEGITEXT000023274771
Référencearticle 7 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 (version du 24 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.

2. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

3. II. ― Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I.

4. III. ― En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.

5. IV. ― L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

6. Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

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