Décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2010-1610 du 22 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000027029202
Texte parentLEGITEXT000023274947
Référencearticle 5 du décret n°2010-1610 du 22 décembre 2010 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les opérations comptables de l'hôpital national de Saint-Maurice et du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont réalisées, jusqu'au 31 décembre 2010, dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par un agent comptable nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.

2. Les comptes financiers relatifs à l'exercice 2010 de l'hôpital national de Saint-Maurice et du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts sont soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des adaptations suivantes :

3. 1° Ils sont préparés par l'agent comptable de chaque établissement en fonction au 31 décembre 2010 ;

4. 2° Les prérogatives du conseil d'administration sont exercées par le conseil de surveillance de chaque établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.