Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1619 du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023304439
Texte parentLEGITEXT000023304424
Référencearticle 6 du décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 225-74est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art.R. 225-74.-Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

3. « Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour.

4. « Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023304439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.