Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-1619 du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023304439
Texte parentLEGITEXT000023304424
Référencearticle 6 du décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 225-74est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art.R. 225-74.-Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des demandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63, à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
3. « Les points et les projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour.
4. « Les projets de résolution sont soumis au vote de l'assemblée. »