Décret n°2010-1644 du 23 décembre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1644 du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023307791
Texte parentLEGITEXT000023307786
Référencearticle 1 du décret n°2010-1644 du 23 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au chapitre V du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

2. « Section 3

3. « Système de cotation

4. « Art.D. 665-30.-Le système de cotation pour les vins mentionné à l'article L. 665-2 est mis en œuvre dans les conditions prévues par le présent article et l'article D. 665-31. « Les cotations sont établies sur la base de données représentatives recueillies à l'occasion du visa des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2. « Les cotations des marchés à suivre en application de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 sont établies à partir d'au moins 70 % des volumes des vins figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 665-2. « Les cotations sont mensuelles ; elles sont publiées sur le site internet de FranceAgriMer au plus tard le 15 du mois suivant le mois de recueil des données. « Une décision du directeur général de FranceAgriMer précise la nature des données nécessaires à l'établissement des cotations, les modalités de collecte et de traitement de ces données ainsi que les modalités de calcul des cotations. Elle sélectionne les marchés à suivre en application du 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009, correspondant aux cotations les plus représentatives des vins blancs et rouges produits sur le territoire national. « Art.D. 665-31.-Les organisations interprofessionnelles qui visent les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 665-2 transmettent à FranceAgriMer les données mentionnées à l'article D. 665-30. Cette transmission est : « ― au minimum mensuelle, avant le 10 du mois, pour les vins d'appellation d'origine ; « ― quotidienne pour les autres vins. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code rural Sct. Section 3 : Système de cotation , Art. D665-30, Art. D665-31

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023307791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.