1. Si les végétaux ou produits végétaux ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 663-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
Arrêté du 22 décembre 2010 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2010.
TexteArrêté du 22 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023314319
Texte parentLEGITEXT000023314314
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