Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1637 du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023329226
Texte parentLEGITEXT000023329213
Référencearticle 10 du décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, au début du sous-titre II du titre III, un article 39-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 39-1.-Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.

3. « Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.

4. « Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°94-199 du 9 mars 1994 : art. 39-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023329226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.