Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-1637 du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023329226
Texte parentLEGITEXT000023329213
Référencearticle 10 du décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Il est inséré, au début du sous-titre II du titre III, un article 39-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 39-1.-Les plaintes que les justiciables adressent au Conseil supérieur de la magistrature sont réparties entre les commissions mentionnées à l'article 18 de la loi organique du 5 février 1994 susvisée par le président de chaque formation.
3. « Le président de chaque commission d'admission des requêtes fixe l'ordre du jour de ses séances et convoque ses membres. Il préside les séances et organise les débats.
4. « Le procès-verbal des séances est arrêté par le président de la commission, conservé par le secrétaire général du conseil supérieur et envoyé en copie au ministre de la justice. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°94-199 du 9 mars 1994 : art. 39-1
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