Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1637 du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023329244
Texte parentLEGITEXT000023329213
Référencearticle 14 du décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le premier alinéa de l'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Le magistrat cité et son conseil peuvent prendre connaissance au siège du Conseil supérieur de la magistrature des pièces dont la communication est prévue par les articles 51, 55 et 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Lorsque le magistrat cité est assisté de plusieurs conseils, il désigne celui auquel les pièces et convocations sont transmises. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°94-199 du 9 mars 1994 : art. 43

Aller plus loin

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