1. Jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément au décret du 9 mars 1994 susvisé dans sa version antérieure au présent décret.
Décret n°2010-1637 du 23 décembre 2010 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2010.
TexteDécret n°2010-1637 du 23 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023329248
Texte parentLEGITEXT000023329213
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