Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1647 du 28 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE ORDINAIRE AVEC REPRESENTATION OBLIGATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000023331316
Texte parentLEGITEXT000023331273
Référencearticle 10 du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 914 est remplacé parles dispositions suivantes :

2. « Art. 914.-Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement.

3. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ont autorité de la chose jugée au principal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 914

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023331316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.