LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 · Article

Article 186

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Rattachement
Santé
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
  4. Santé
IdentifiantLEGIARTI000023347217
Texte parentLEGITEXT000023347050
Référencearticle 186 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article L. 251-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2. « Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

3. II. - Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

4. « Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. L251-2, art. L252-3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023347217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.