1. Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les créations ou extensions de dépenses fiscales, d'une part, et les créations ou extensions de réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, d'autre part, instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2009, ne sont applicables qu'au titre des quatre années qui suivent celle de leur entrée en vigueur.
LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2010 au 2 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : L'EVOLUTION DES RECETTES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023349015
Texte parentLEGITEXT000023348985
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