1. Les éventuels surplus, constatés par rapport aux évaluations de la loi de finances de l'année ou de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat ou des cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit public.
LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2010 au 2 janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010
RattachementCHAPITRE III : L'EVOLUTION DES RECETTES PUBLIQUES
IdentifiantLEGIARTI000023349017
Texte parentLEGITEXT000023348985
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