LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2010 au 2 janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010
RattachementCHAPITRE V : LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROGRAMMATION
IdentifiantLEGIARTI000023349022
Texte parentLEGITEXT000023348985
Référencearticle 13 de la loi n°2010-1645 du 28 décembre 2010 (version du 30 décembre 2010)Légifrance →

1. I. ― Le Gouvernement présente chaque année au Parlement :

2. 1° Au plus tard le premier mardi d'octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour les dépenses fiscales de l'exercice à venir et de l'exercice en cours, ainsi que le montant de dépenses fiscales constaté pour le dernier exercice clos ;

3. 2° Au plus tard le 15 octobre, la prévision annuelle de coût retenue pour l'exercice à venir et l'exercice en cours des réductions, exonérations ou abattements d'assiette s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale ou aux organismes concourant à leur financement, ainsi que le montant du coût constaté, pour le dernier exercice clos, de ces réductions, exonérations ou abattements.

4. II. ― A cette occasion, il présente également un bilan des créations, modifications et suppressions de mesures mentionnées au I adoptées dans les douze mois qui précèdent ou prévues par le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale afférents à l'année suivante.

5. III. ― Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de toute mesure mentionnée au I, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de son efficacité et de son coût. Pour les mesures en vigueur au 1er janvier 2009, cette évaluation est présentée au plus tard le 30 juin 2011.

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