Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 · Article

Article 26

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1635 du 23 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE VII : DE LA GESTION DES BIENS ET DE L'ENTRETIEN DES PERSONNES DETENUES
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCEDURE PENALE
  2. CHAPITRE VII : DE LA GESTION DES BIENS ET DE L'ENTRETIEN DES PERSONNES DETENUES
IdentifiantLEGIARTI000023353210
Texte parentLEGITEXT000023353123
Référencearticle 26 du décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 347, il est inséré un article D. 347-1 ainsi rédigé :

2. « Art.D. 347-1.-Les personnes détenues sont considérées comme dépourvues de ressources suffisantes lorsque, cumulativement :

3. « ― la part disponible du compte nominatif pendant le mois précédant le mois courant est inférieure à 50 € ;

4. « ― la part disponible du compte nominatif pendant le mois courant est inférieure à 50 € ;

5. « ― et le montant des dépenses cumulées dans le mois courant est inférieur à 50 €.

6. « La part disponible du compte nominatif du mois précédent n'est pas prise en compte pendant le premier mois d'incarcération pour considérer comme dépourvues de ressources suffisantes les personnes venant de l'état de liberté.

7. « L'aide que reçoivent les personnes détenues dépourvues de ressources suffisantes est attribuée par l'administration pénitentiaire. Il est tenu compte des aides attribuées à la personne détenue intéressée par toute personne physique ou morale de droit public ou privé autorisée à le faire par l'administration pénitentiaire.

8. « L'aide est fournie prioritairement en nature, notamment par la remise de vêtements, par le renouvellement de la trousse de toilette dans les conditions prévues à l'article D. 357 et par la remise d'un nécessaire de correspondance.

9. « Lorsque l'administration pénitentiaire ou la personne autorisée à attribuer l'aide n'est pas en mesure de la fournir en nature ou lorsque les besoins de la personne détenue le justifient, elle est versée en numéraire, en tout ou partie, sur la part disponible du compte nominatif. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. D347-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023353210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.