Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-11, L. 392 et L. 453 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment le livre Ier de sa sixième partie ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 11 octobre 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 9 novembre 2010,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000023354646
1. Le montant du plafond des dépenses électorales à Mayotte est multiplié par le coefficient 1,31 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés.
Article 2 LEGIARTI000023354648
1. Le montant du plafond des dépenses électorales pour l'élection des membres du congrès et des assemblées de provinces de la Nouvelle-Calédonie est multiplié par le coefficient 1,31.
Article 3 LEGIARTI000023354650
A abrogé :
- Décret n°2007-1656 du 23 novembre 2007 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4
Article 4 LEGIARTI000023354652
1. Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Textes cités liens · DILA4
Code général des collectivités territoriales (V)
loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999