Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1706 du 29 décembre 2010
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET N° 98 247 DU 2 AVRIL 1998 RELATIF A LA QUALIFICATION ARTISANALE ET AU REPERTOIRE DES METIERS
IdentifiantLEGIARTI000023361996
Texte parentLEGITEXT000023361932
Référencearticle 21 du décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 10 bis, il est ajouté un IV, un V et un VI ainsi rédigés :

2. « IV. ― Lors de la demande d'immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle en application de l'article L. 526-6 du code de commerce un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou à défaut d'établissement l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce, est annexée au répertoire des métiers.

3. « V. ― Lors de la demande d'immatriculation, la personne physique déclare, le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au répertoire des métiers la déclaration d'affectation mentionnée au IV, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation au registre.

4. « VI. ― Les informations suivantes sont accessibles gratuitement et par voie électronique auprès du répertoire auquel la personne mentionnée aux IV et V a déposé une déclaration d'affectation de son patrimoine ainsi qu'au répertoire national des métiers visé à l'article 21 bis :

5. « ― les nom, prénoms et adresse de la personne ;

6. « ― l'objet de son activité ;

7. « ― le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;

8. « ― la date de dépôt de la déclaration d'affectation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°98-247 du 2 avril 1998
    Divisions : Art. 10 bis

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023361996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.