Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 19, il est inséré un article 19 bis ainsi rédigé :
2. « Art. 19 bis.-Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce au répertoire des métiers, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du même code.
3. « Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat transmet au greffe compétent par application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe, suivant le cas, au registre du commerce et des sociétés ou au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Décret n°98-247 du 2 avril 1998
Divisions : Art. 19 bis