LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 · Article

Article 83

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteLOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
Rattachement
II. ― AUTRES MESURES
  1. SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
  2. TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. ― AUTRES MESURES
IdentifiantLEGIARTI000023363976
Texte parentLEGITEXT000023363802
Référencearticle 83 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. I. ― Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d'euros. Ce fonds comporte deux sections.

2. II.-La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

3. Cette section est gérée pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

4. Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :

5. 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

6. 2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;

7. 3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l'ensemble des départements.

8. L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d'un coefficient de pondération d'un tiers.

9. Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l'indice le plus élevé.L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.

10. La population prise en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d'application du présent II.

11. III.-La seconde section est dotée de 75 millions d'euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d'une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du même code, de la prochaine décision budgétaire.

12. Cette section est gérée pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement.

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