Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 2011-13 du 5 janvier 2011
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS DES VICTIMES D'ACTES DE PIRATERIE MARITIME
IdentifiantLEGIARTI000023376223
Texte parentLEGITEXT000023376201
Référencearticle 7 de la loi n° 2011-13 du 5 janvier 2011 (version du 7 janvier 2011)Légifrance →
1. Les enfants dont le père, la mère ou le soutien de famille, de nationalité française, a été victime d'actes de piraterie maritime peuvent se voir reconnaître la qualité de pupille de la Nation dans les conditions fixées au titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
2. Les présentes dispositions bénéficient aux victimes d'actes de piraterie maritime commis depuis le 10 novembre 2008.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015) : il est aujourd'hui l'article L411-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et de...
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