Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : CONDITION MINIMALE DE DUREE DE SERVICES
TITRE IER : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
CHAPITRE IER : CONDITION MINIMALE DE DUREE DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000023379141
Texte parentLEGITEXT000023379088
Référencearticle 1 du décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Au paragraphe 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 4-1 ainsi rédigé :
2. « Art.R. 4-1.-La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R4-1
Aller plus loin
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