Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1740 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE IER : CONDITION MINIMALE DE DUREE DE SERVICES
  1. TITRE IER : CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  2. CHAPITRE IER : CONDITION MINIMALE DE DUREE DE SERVICES
IdentifiantLEGIARTI000023379141
Texte parentLEGITEXT000023379088
Référencearticle 1 du décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au paragraphe 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article R. 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art.R. 4-1.-La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des pensions civiles et militaires de retraite : art. R4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023379141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.