1. La durée d'assurance nécessaire pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein et la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite mentionnées au second alinéa du IV de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée sont fixées à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954.
Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.
TexteDécret n°2010-1734 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023383430
Texte parentLEGITEXT000023383396
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