1. Pour les rapports mentionnés à l'article R. 613-3-3 et transmis avant le 31 décembre 2012, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, par dérogation à l'article R. 613-3-4, d'un délai de six mois pour prendre sa décision sur le niveau requis de fonds propres.
Décret n°2011-18 du 5 janvier 2011 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 janvier 2011.
TexteDécret n°2011-18 du 5 janvier 2011
IdentifiantLEGIARTI000023393783
Texte parentLEGITEXT000023393752
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