Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-41-3, L. 613-20-1, L. 613-20-2, L. 613-20-4, L. 613-20-6 et L. 632-1 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 17 novembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000023393767
A modifié :
- Code monétaire et financier : art. R613-1, art. R613-1-1, art. R613-1-2, art. R613-1-3, art. R613-1-4, art. R613-1-5, art. R613-1-6, art. R613-2, art. R613-3, art. R613-3-2, art. R613-3-3, art. R613-3-4, art. R613-3-5, art. R613-3-6, art. R613-3-7, art. R613-3-8, art. R613-3-9, art. R613-4, art. R613-4-1
Divisions : Section 1 : Surveillance des groupes transnationaux ; Sous-section 1 : Dispositions générales ; Sous-section 2 : Surveillance sur une base consolidée ; Sous-section 3 : Surveillance hors base consolidée
Article 2 LEGIARTI000023393783
1. Pour les rapports mentionnés à l'article R. 613-3-3 et transmis avant le 31 décembre 2012, l'Autorité de contrôle prudentiel dispose, par dérogation à l'article R. 613-3-4, d'un délai de six mois pour prendre sa décision sur le niveau requis de fonds propres.
Article 3 LEGIARTI000023393789
1. La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Code monétaire et financier (V)