Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1668 du 29 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023397460
Texte parentLEGITEXT000023397444
Référencearticle 4 du décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 (version du 31 décembre 2010)Légifrance →
1. L'inspecteur général des services judiciaires assure la coordination des inspections des chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation.
2. Il communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ces rapports ou les éléments de ces rapports qui relèvent de leur compétence.
3. Il peut demander aux chefs de cour d'user de leur pouvoir d'inspection à l'égard d'une juridiction déterminée.
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