1. Dans l'exécution de ses missions, l'inspecteur général des services judiciaires arrête librement sa méthodologie ainsi que ses constats, analyses et préconisations dont il fait rapport au garde des sceaux.
Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1668 du 29 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023397464
Texte parentLEGITEXT000023397444
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