Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1668 du 29 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023397466
Texte parentLEGITEXT000023397444
Référencearticle 7 du décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 (version du 31 décembre 2010)Légifrance →

1. L'inspecteur général des services judiciaires élabore, après consultation du secrétaire général du ministère de la justice et des directeurs de l'administration centrale, un programme annuel d'inspection qu'il soumet à l'approbation du garde des sceaux. Le programme arrêté par ce dernier est communiqué au secrétaire général et aux directeurs.

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