1. L'inspecteur général des services judiciaires élabore, après consultation du secrétaire général du ministère de la justice et des directeurs de l'administration centrale, un programme annuel d'inspection qu'il soumet à l'approbation du garde des sceaux. Le programme arrêté par ce dernier est communiqué au secrétaire général et aux directeurs.
Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1668 du 29 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023397466
Texte parentLEGITEXT000023397444
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