Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n°2010-1668 du 29 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023397468
Texte parentLEGITEXT000023397444
Référencearticle 8 du décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 (version du 31 décembre 2010)Légifrance →

1. L'inspecteur général des services judiciaires présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l'ensemble de ses activités et sur l'état des juridictions, directions, services et organismes soumis à son contrôle tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.

2. Sur décision du garde des sceaux, les rapports établis par l'inspecteur général sont communiqués au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l'administration centrale ainsi qu'aux autorités et responsables concernés, ou rendus publics.

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