1. L'inspecteur général préside un comité de suivi réuni périodiquement, auquel participent les juridictions, directions, services et organismes intéressés, et qui s'assure des suites données aux préconisations qu'il a formulées aux termes de ses rapports d'inspection et validées par le garde des sceaux. Un bilan de ce suivi est présenté dans le cadre du rapport annuel.
Décret n°2010-1668 du 29 décembre 2010 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1668 du 29 décembre 2010
RattachementCHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000023397470
Texte parentLEGITEXT000023397444
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.