Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1664 du 29 décembre 2010
RattachementChapitre II : Contrôles relatifs à la délivrance de certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000029968855
Texte parentLEGITEXT000023398807
Référencearticle 10 du décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant une durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie.

2. Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.

3. Les documents à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029968855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.