Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 décembre 2010
Publié le30 décembre 2010
Articles2 articles en vigueur
NORDEVR1024885D
IdentifiantLEGITEXT000023398807
RéférenceDécret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. Objet : modalités d'obtention des certificats d'économies d'énergie. Entrée en vigueur : 1er janvier 2011. Notice : le dispositif des certificats d'économies d'énergie repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs d'énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil. Ces obligations sont assorties d'une pénalité financière pour les fournisseurs d'énergie ne les remplissant pas dans le délai imparti. Les fournisseurs d'énergie peuvent s'acquitter de leurs obligations par la détention de certificats d'économies d'énergie, obtenus sous certaines conditions à la suite d'actions d'économies d'énergie ou par l'achat à d'autres acteurs ayant mené ces actions. Le décret précise les modalités d'instruction et de délivrance des certificats d'économies d'énergie pour la seconde période triennale d'obligations d'économies d'énergie (1er janvier 2011 - 31 décembre 2013). Références : le décret abroge à compter du 1er janvier 2011 le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 qui précisait les modalités d'obtention des certificats d'économies d'énergie pour la première période triennale d'obligations d'économies d'énergie (1er juillet 2006 - 30 juin 2009). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 411-2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 14, 15 et 17 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 modifiée de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 août 2010 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 11 LEGIARTI000025121364

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. - Décret n°2006-603 du 23 mai 2006 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Chapitre Ier : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

Article 5 LEGIARTI000031804481

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 2014, une personne mentionnée à l'article L. 221-7 du code de l'énergie peut demander l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. Le cahier des charges de l'agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La demande d'agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d'actions d'économies d'énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d'économies d'énergie, les actions menées afin d'inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d'énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d'économies d'énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l'article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.

3. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d'actions d'économies d'énergie déjà agréé et ayant fait l'objet d'une évolution, ce délai est de trois mois. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

4. L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de l'énergie, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

5. II. - Par dérogation, pour certaines opérations de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Textes cités liens · DILA9

code de la construction et de l'habitation
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 2010).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000023398807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.