Texte consolidé · Décret

Décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le29 décembre 2010
Publié le30 décembre 2010
Articles2 articles en vigueur
NORDEVR1024885D
IdentifiantLEGITEXT000023398807
RéférenceDécret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 relatif aux certificats d'économies d'énergie, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, chaleur, froid, fioul domestique, GPL et carburants pour automobiles), collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, Agence nationale de l'habitat, bailleurs sociaux, sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux. Objet : modalités d'obtention des certificats d'économies d'énergie. Entrée en vigueur : 1er janvier 2011. Notice : le dispositif des certificats d'économies d'énergie repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée aux fournisseurs d'énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil. Ces obligations sont assorties d'une pénalité financière pour les fournisseurs d'énergie ne les remplissant pas dans le délai imparti. Les fournisseurs d'énergie peuvent s'acquitter de leurs obligations par la détention de certificats d'économies d'énergie, obtenus sous certaines conditions à la suite d'actions d'économies d'énergie ou par l'achat à d'autres acteurs ayant mené ces actions. Le décret précise les modalités d'instruction et de délivrance des certificats d'économies d'énergie pour la seconde période triennale d'obligations d'économies d'énergie (1er janvier 2011 - 31 décembre 2013). Références : le décret abroge à compter du 1er janvier 2011 le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 qui précisait les modalités d'obtention des certificats d'économies d'énergie pour la première période triennale d'obligations d'économies d'énergie (1er juillet 2006 - 30 juin 2009). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 411-2 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 21 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 modifiée de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 14, 15 et 17 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 modifiée de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 relatif aux obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 31 août 2010 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) du 7 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 Modifié LEGIARTI000023398818

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie prévus à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée :

2. ― toute action d'une personne physique ou morale visée à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ou de l'Agence nationale de l'habitat permettant de réaliser des économies d'énergie et répondant aux conditions fixées par le présent décret ;

3. ― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;

4. ― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, dès lors qu'elle porte sur son propre patrimoine ou qu'elle est effectuée dans le cadre de ses compétences.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023398820

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article 1er qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :

2. ― la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique définie au deuxième alinéa de l'article 3 ;

3. ― la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;

4. ― la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

5. Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023398822

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

2. La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant ou de ses systèmes thermiques fixes, la situation de référence de performance énergétique prend en compte l'état global du parc immobilier de même nature et le niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

3. Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2011 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie. Les opérations standardisées définies réglementairement avant cette date continuent à donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les conditions définies par arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie.

4. Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

5. La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée, le cas échéant, en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023398824

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. Les actions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie si :

2. ― elles sont réalisées pour la production de chaleur ou de froid consommé dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires mentionnées à l'article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ; et

3. ― elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

4. Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur ou de froid à partir d'énergies renouvelables pour le chauffage, le refroidissement ou l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments existants.

5. Le montant des certificats attribués pour chaque opération est égal à la production de chaleur ou de froid nette obtenue après déduction de la consommation d'énergie propre à l'équipement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000024626261

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. Une personne mentionnée à l'article 1er peut demander l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. Le cahier des charges de l'agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La demande d'agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d'actions d'économies d'énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d'économies d'énergie conformément à l'article 1er, les actions menées afin d'inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d'énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d'économies d'énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l'article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.

3. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d'actions d'économies d'énergie déjà agréé et ayant fait l'objet d'une évolution, ce délai est de trois mois. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

4. L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de l'énergie, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Nota : Décret n° 2011-1215 du décret 30 septembre 2011 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011. Toutefois, en dehors de la région Ile-de-France, le préfet du département du siège du demandeur reste compétent pour statuer sur les demandes d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ou de délivrance de certificats d'économies d'énergie dont le dossier a été reçu avant cette date.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023398827

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Une personne mentionnée à l'article 1er peut demander l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. La demande d'agrément est adressée au préfet du département du siège du demandeur ou, si le demandeur ne dispose pas d'un siège social sur le territoire national, au préfet de Paris.

2. Le cahier des charges de l'agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La demande d'agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d'actions d'économies d'énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d'économies d'énergie conformément à l'article 1er, les actions menées afin d'inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d'énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d'économies d'énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l'article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.

3. Le préfet accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d'actions d'économies d'énergie déjà agréé et ayant fait l'objet d'une évolution, ce délai est de trois mois. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

4. L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du préfet, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Article 6 Modifié LEGIARTI000024626263

en vigueur le 1er octobre 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie.

3. Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.

4. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :

5. ― un mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées relevant d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

6. ― trois mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées ne relevant pas d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

7. ― six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques.

8. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

Nota : Décret n° 2011-1215 du décret 30 septembre 2011 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011. Toutefois, en dehors de la région Ile-de-France, le préfet du département du siège du demandeur reste compétent pour statuer sur les demandes d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ou de délivrance de certificats d'économies d'énergie dont le dossier a été reçu avant cette date.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023398831

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er octobre 2011

1. La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au préfet du département du siège du demandeur ou, si le demandeur ne dispose pas d'un siège social sur le territoire national, au préfet de Paris.

2. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie.

3. Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.

4. Le préfet accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le préfet délivre les certificats dans un délai de :

5. ― un mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées relevant d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

6. ― trois mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées ne relevant pas d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

7. ― six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques.

8. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023398834

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent atteindre ce seuil par regroupement, en désignant l'une d'entre elles ou une tierce personne pour demander, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie, sous réserve que chaque personne membre du regroupement présente une ou plusieurs actions d'un volume inférieur au seuil précité et que la somme des actions des membres permette d'atteindre ce seuil.

3. Par dérogation, toute personne mentionnée à l'article 1er est autorisée à déposer une fois par année civile une demande de certificats d'économies d'énergie dont le volume est inférieur au seuil précité.

Article 8 Modifié LEGIARTI000023398840

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. La liste des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique éligibles susceptibles de faire l'objet d'une délivrance de certificats d'économies d'énergie est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. Pour la période visée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre de ces programmes ne peut excéder 25 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés.

Article 9 Modifié LEGIARTI000023398838

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées depuis leur date de délivrance trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023398842

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et la suivante.

2. Les données techniques relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.

Article 11 LEGIARTI000025121364

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. - Décret n°2006-603 du 23 mai 2006 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 11 Modifié LEGIARTI000023398844

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 9 janvier 2012

1. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2011.

2. A abrogé les dispositions suivantes :

3. - Décret n°2006-603 du 23 mai 2006

4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 12 Abrogé LEGIARTI000023398846

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Délivrance des certificats d'économies d'énergie

Article 1 Abrogé LEGIARTI000029968833

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article L. 221-7 du code de l'énergie qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :

2. - la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique mentionnée à l'article 3 ;

3. - la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;

4. - la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

Article 1 Modifié LEGIARTI000028361990

en vigueur le 23 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie prévus à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée :

2. ― toute action d'une personne physique ou morale visée à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ou de l'Agence nationale de l'habitat permettant de réaliser des économies d'énergie et répondant aux conditions fixées par le présent décret ;

3. ― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une société d'économie mixte dont l'objet est l'efficacité énergétique et proposant le tiers-financement, un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;

4. ― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, dès lors qu'elle porte sur son propre patrimoine ou qu'elle est effectuée dans le cadre de ses compétences.

Article 1 Modifié LEGIARTI000025121280

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 23 décembre 2013

1. Peut donner lieu à la délivrance des certificats d'économies d'énergie prévus à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée :

2. ― toute action d'une personne physique ou morale visée à l'article 3 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ou de l'Agence nationale de l'habitat permettant de réaliser des économies d'énergie et répondant aux conditions fixées par le présent décret ;

3. ― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;

4. ― toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ou un de leurs établissements publics, dès lors qu'elle porte sur son propre patrimoine ou qu'elle est effectuée dans le cadre de ses compétences.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000029968836

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2015 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

2. Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.

3. Une même opération d'économies d'énergie ne peut donner lieu à plusieurs délivrances de certificats d'économies d'énergie.

Article 2 Modifié LEGIARTI000025121276

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les actions menées par les personnes mentionnées à l'article 1er qui peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie sont :

2. ― la réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et assorties d'une valeur forfaitaire d'économies d'énergie déterminée par rapport à la situation de référence de performance énergétique définie au deuxième alinéa de l'article 3 ;

3. ― la réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ d'une opération standardisée ;

4. ― la contribution aux programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée.

5. Une demande de certificats d'économies d'énergie ne peut porter que sur des actions achevées moins d'un an avant la date de cette demande.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000029968840

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

2. La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond :

3. - dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant, à l'état global du parc immobilier de même nature et au niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles ;

4. - dans le cas des dispositifs de pilotage, de régulation ou de récupération d'énergie installés sur des équipements fixes ou mobiles existants, au niveau global de performance du parc de ces équipements existants ;

5. - dans tous les autres cas, à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles, ou aux exigences de performance imposées par la réglementation en vigueur lorsque les dernières données connues pour le marché n'intègrent pas les effets d'une réglementation.

6. Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

7. La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée, le cas échéant, en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000028361985

en vigueur le 23 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

2. La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant ou de ses systèmes thermiques fixes, la situation de référence de performance énergétique prend en compte l'état global du parc immobilier de même nature et le niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

3. Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2014 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie. Les opérations standardisées définies réglementairement avant cette date continuent à donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les conditions définies par arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie.

4. Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

5. La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée, le cas échéant, en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Article 3 Modifié LEGIARTI000025121274

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 23 décembre 2013

1. La valeur des certificats d'économies d'énergie attribués à une opération correspond à la somme des économies d'énergie annuelles réalisées durant la durée de vie du produit ou la durée d'exécution du contrat de service. Ce montant est exprimé en kilowattheures d'énergie finale. Les économies d'énergie réalisées au cours des années suivant la première année de vie du produit ou d'exécution du contrat de service sont calculées au moyen de coefficients de pondération dégressifs arrêtés par le ministre chargé de l'énergie.

2. La situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des certificats d'économies d'énergie correspond à l'état technique et économique du marché du produit ou du service à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles. Dans le cas de travaux d'amélioration de la performance thermique de l'enveloppe d'un bâtiment existant ou de ses systèmes thermiques fixes, la situation de référence de performance énergétique prend en compte l'état global du parc immobilier de même nature et le niveau de performance des matériaux ou équipements mis en œuvre à la date la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

3. Les opérations correspondant au seul respect de la réglementation en vigueur au 1er janvier 2011 ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie. Les opérations standardisées définies réglementairement avant cette date continuent à donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie dans les conditions définies par arrêté pris par le ministre chargé de l'énergie.

4. Lorsqu'une personne engage des actions dans le cadre d'une opération spécifique visant à réaliser des économies d'énergie, celles-ci ne peuvent être prises en compte pour la délivrance de certificats d'économies d'énergie que si les économies réalisées ne compensent le coût de l'investissement qu'après plus de trois ans.

5. La valeur des certificats d'économies d'énergie peut être pondérée, le cas échéant, en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées, dans des conditions arrêtées par le ministre chargé de l'énergie.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000029968842

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 221-7 du code de l'énergie susvisé peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie si elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

2. Le montant des certificats attribués pour chaque opération est déterminé conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 4 Modifié LEGIARTI000025121269

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les actions prévues au troisième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie si :

2. ― elles sont réalisées pour la production de chaleur ou de froid consommé dans un local à usage d'habitation ou d'activités agricoles ou tertiaires mentionnées à l'article 2 du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé ; et

3. ― elles n'ont pas bénéficié d'une aide à l'investissement de la part de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, notamment dans le cadre du fonds de soutien au développement de la production et de la distribution de chaleur d'origine renouvelable tel que prévu au IV de l'article 19 de la loi du 3 août 2009 susvisée.

4. Les équipements pris en compte sont les équipements neufs assurant la fourniture de chaleur ou de froid à partir d'énergies renouvelables pour le chauffage, le refroidissement ou l'eau chaude sanitaire dans des bâtiments existants.

5. Le montant des certificats attribués pour chaque opération est égal à la production de chaleur ou de froid nette obtenue après déduction de la consommation d'énergie propre à l'équipement.

Article 5 LEGIARTI000031804481

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 2014, une personne mentionnée à l'article L. 221-7 du code de l'énergie peut demander l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. Le cahier des charges de l'agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La demande d'agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d'actions d'économies d'énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d'économies d'énergie, les actions menées afin d'inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d'énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d'économies d'énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l'article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.

3. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d'actions d'économies d'énergie déjà agréé et ayant fait l'objet d'une évolution, ce délai est de trois mois. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

4. L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de l'énergie, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

5. II. - Par dérogation, pour certaines opérations de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article 5 Modifié LEGIARTI000029968845

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I.-Jusqu'au 31 décembre 2014, une personne mentionnée à l'article L. 221-7 du code de l'énergie peut demander l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. Le cahier des charges de l'agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La demande d'agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d'actions d'économies d'énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d'économies d'énergie, les actions menées afin d'inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d'énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d'économies d'énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l'article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.

3. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d'actions d'économies d'énergie déjà agréé et ayant fait l'objet d'une évolution, ce délai est de trois mois. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

4. L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de l'énergie, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

5. II.-L'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie :

6. -n'est pas valable pour des opérations engagées à partir du 1er janvier 2015 ;

7. -est abrogé au 1er janvier 2016.

8. Par dérogation, pour certaines opérations de longue durée, l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2016 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

9. Le ministre chargé de l'énergie peut, à la demande du titulaire de l'agrément, modifier les dispositions de l'agrément.

Article 5 Modifié LEGIARTI000025121224

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Une personne mentionnée à l'article 1er peut demander l'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie. La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. Le cahier des charges de l'agrément et la liste des pièces à joindre à la demande sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie. La demande d'agrément précise, notamment, les modalités de mise en œuvre du plan d'actions d'économies d'énergie concerné en détaillant la preuve que la personne peut demander des certificats d'économies d'énergie conformément à l'article 1er, les actions menées afin d'inciter les consommateurs finals à réduire leur consommation d'énergie, le circuit de collecte des informations relatives à la réalisation effective des opérations d'économies d'énergie, les mesures prises pour éviter le double comptage de ces opérations, les modèles de documents mentionnés à l'article 6 du présent décret et les modalités de leur archivage.

3. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. Il statue sur la demande d'agrément dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'un dossier complet. Lorsque la demande porte sur un plan d'actions d'économies d'énergie déjà agréé et ayant fait l'objet d'une évolution, ce délai est de trois mois. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

4. L'agrément est valable pour une durée maximale de trois ans. Il peut être suspendu ou retiré par décision motivée du ministre chargé de l'énergie, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.

Nota : Décret n° 2011-1215 du décret 30 septembre 2011 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011. Toutefois, en dehors de la région Ile-de-France, le préfet du département du siège du demandeur reste compétent pour statuer sur les demandes d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ou de délivrance de certificats d'économies d'énergie dont le dossier a été reçu avant cette date.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000029968847

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande ainsi que la liste des pièces archivées par le demandeur qui sont tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.

3. La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

4. Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article 1er.

5. Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.

6. Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.

7. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :

8. 1° Six mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées engagées jusqu'au 31 décembre 2014 et ne relevant pas d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé et pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;

9. 2° Deux mois pour les autres demandes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028362003

en vigueur le 23 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie.

3. La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

4. Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.

5. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :

6. ― un mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées relevant d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

7. ― trois mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées ne relevant pas d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

8. ― six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques.

9. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

Nota : Décret n° 2011-1215 du décret 30 septembre 2011 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011. Toutefois, en dehors de la région Ile-de-France, le préfet du département du siège du demandeur reste compétent pour statuer sur les demandes d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ou de délivrance de certificats d'économies d'énergie dont le dossier a été reçu avant cette date.

Article 6 Modifié LEGIARTI000025121221

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 23 décembre 2013

1. La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. La demande est accompagnée d'un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie.

3. Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.

4. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :

5. ― un mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées relevant d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

6. ― trois mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées ne relevant pas d'un plan d'actions agréé selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent décret ;

7. ― six mois pour les demandes relatives à des opérations spécifiques.

8. A défaut de réponse dans ces délais, les demandes sont réputées rejetées.

Nota : Décret n° 2011-1215 du décret 30 septembre 2011 article 4 : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2011. Toutefois, en dehors de la région Ile-de-France, le préfet du département du siège du demandeur reste compétent pour statuer sur les demandes d'agrément d'un plan d'actions d'économies d'énergie ou de délivrance de certificats d'économies d'énergie dont le dossier a été reçu avant cette date.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000029968849

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article 1er.

2. Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :

3. - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;

4. - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;

5. - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.

Article 7 Modifié LEGIARTI000025121219

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. Les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent atteindre ce seuil par regroupement, en désignant l'une d'entre elles ou une tierce personne pour demander, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie, sous réserve que chaque personne membre du regroupement présente une ou plusieurs actions d'un volume inférieur au seuil précité et que la somme des actions des membres permette d'atteindre ce seuil.

3. Par dérogation, toute personne mentionnée à l'article 1er est autorisée à déposer une fois par année civile une demande de certificats d'économies d'énergie dont le volume est inférieur au seuil précité.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000030054770

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre des programmes définis à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, à l'exception des programmes de lutte contre la précarité énergétique, ne peut excéder :

2. 33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014 ;

3. 140 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés (cumac) pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017.

Article 8 Modifié LEGIARTI000028361996

en vigueur le 23 décembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. La liste des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique éligibles susceptibles de faire l'objet d'une délivrance de certificats d'économies d'énergie est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. Pour la période visée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre de ces programmes ne peut excéder 33 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025121216

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 23 décembre 2013

1. La liste des programmes d'information, de formation et d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique éligibles susceptibles de faire l'objet d'une délivrance de certificats d'économies d'énergie est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

2. Pour la période visée à l'article 1er du décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 susvisé, le volume des certificats d'économies d'énergie délivrés dans le cadre de ces programmes ne peut excéder 25 milliards de kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000025121210

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées depuis leur date de délivrance trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.

Chapitre II : Contrôles relatifs à la délivrance de certificats d'économies d'énergie

Article 10 Abrogé LEGIARTI000029968855

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents chargés des contrôles l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant une durée de six ans à compter de la délivrance du certificat d'économies d'énergie.

2. Les données techniques et financières relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.

3. Les documents à archiver par le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article 10 Modifié LEGIARTI000025121379

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le premier détenteur d'un certificat d'économies d'énergie tient à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés au II de l'article 17 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée l'ensemble des documents commerciaux, techniques, financiers et comptables relatifs à la réalisation de chaque action, pendant la période de délivrance et la suivante.

2. Les données techniques relatives aux actions d'économies d'énergie peuvent lui être demandées à des fins d'évaluation du dispositif.

Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000029968859

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les contrôles sont destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

Article 10-1 Modifié LEGIARTI000025117592

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les contrôles sont destinés à identifier les éventuels manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie dans le cadre d'un plan d'actions d'économies d'énergie. Ils portent sur les documents mentionnés à l'article 10.

2. Ils concernent le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie, même si celui-ci ne les détient plus.

Article 10-2 Abrogé LEGIARTI000029968861

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article 1er ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article 6.

Article 10-2 Modifié LEGIARTI000025117594

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article 2 ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article 6.

Article 10-3 Abrogé LEGIARTI000029968863

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Le ministre chargé de l'énergie notifie au premier détenteur de certificats d'économies d'énergie la liste des opérations visées par le contrôle, ou le périmètre du contrôle défini par l'intitulé et la référence d'une opération standardisée, une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements, une période d'engagement d'opérations d'économies d'énergie, ou une période de délivrance de certificats.

2. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre chargé de l'énergie, dans un délai d'un mois, pour chaque opération de l'échantillon contrôlé, les pièces justificatives fixées par arrêté.

Article 10-3 Modifié LEGIARTI000025117596

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le ministre chargé de l'énergie notifie au titulaire de l'agrément, par lettre recommandée avec avis de réception, le périmètre du contrôle au sein d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé déterminé prévu à l'article 5. Ce périmètre est défini par :

2. - l'intitulé et la référence d'une opération standardisée d'économies d'énergie définie par l'arrêté mentionné à l'article 2 ;

3. - une zone géographique correspondant à un ou plusieurs départements ;

4. - une période d'engagement d'opérations standardisées d'économies d'énergie.

Article 10-4 Abrogé LEGIARTI000025117598

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le titulaire de l'agrément adresse au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la date de réception du périmètre du contrôle, la liste complète des opérations visées par le contrôle, avec pour chacune d'elles :

2. - son numéro d'ordre ;

3. - son numéro de dossier au registre national des certificats d'économies d'énergie ;

4. - l'adresse postale précise du lieu de sa réalisation quand l'opération s'est déroulée dans un lieu fixe clairement établi, celle du bénéficiaire dans les autres cas ;

5. - l'identité du bénéficiaire de l'opération ;

6. - la date de la demande de certificats d'économies d'énergie ;

7. - le volume correspondant de certificats d'économies d'énergie délivré, exprimé en kilowattheures d'énergie finale cumulée actualisés ;

8. - sa date d'engagement, sa date de fin de réalisation et sa date de facturation.

Article 10-5 Abrogé LEGIARTI000025117600

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le ministre chargé de l'énergie sélectionne, dans la liste mentionnée à l'article 10-4, un échantillon d'opérations d'économies d'énergie et notifie ces opérations au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de sa réception, pour chaque opération de cet échantillon, les pièces justificatives et preuves fixées par les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 6.

Chapitre III : Sanctions applicables en cas de manquements liés à la délivrance de certificats d'économies d'énergie

Article 10-6 Abrogé LEGIARTI000025117654

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Si le titulaire de l'agrément ne transmet aucune des informations mentionnées à l'article 10-4 ou à l'article 10-5 dans les délais impartis, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie ainsi qu'une sanction pécuniaire, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 222-7 du code de l'énergie.

2. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :

3. S 1 = 0,04 euro × (0,1 × volume de certificats d'économies d'énergie obtenus, selon le cas, pour les opérations du périmètre ou de l'échantillon).

Article 10-7 Abrogé LEGIARTI000029968872

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article 10-3, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé ; dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.

2. Si le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article 10-3 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée est ramené à zéro.

3. La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est :

4. - pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;

5. - pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.

Article 10-7 Modifié LEGIARTI000025117651

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article 10-5, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé ; dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.

2. La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions de l'alinéa précédent. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est :

3. - pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;

4. - pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.

Article 10-8 Abrogé LEGIARTI000029968874

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé de transmettre, dans un délai d'un mois, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.

2. Simultanément, le délai prévu par l'article 6 est suspendu pour les demandes de certificats d'économies d'énergies déposées par l'intéressé et n'ayant pas fait l'objet d'une délivrance de certificats.

3. Si les opérations de l'échantillon contrôlé relèvent d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé, le ministre chargé de l'énergie suspend ou retire l'agrément de ce plan d'actions d'économies d'énergie jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.

Article 10-8 Modifié LEGIARTI000025117657

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Lorsque l'échantillon n'est pas conforme, le ministre chargé de l'énergie met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa réception, les preuves de la conformité réglementaire des opérations d'économies d'énergie pour lesquelles des manquements ont été constatés.

2. Simultanément, le ministre chargé de l'énergie suspend l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie concernée par le contrôle et mentionnée à l'article 10-3, jusqu'à la mise en conformité de l'échantillon.

Article 10-9 Abrogé LEGIARTI000029968876

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article 10-8 ne sont pas apportées dans le délai imparti, ou si elles ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 10-7, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire.

2. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :

3. S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon - volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant après production des preuves mentionnées à l'article 10-8).

4. En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de présenter dans un délai d'un mois les moyens qu'il envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent. Le cas échéant, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure de déposer dans un délai d'un mois une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie agréé.

5. Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont le délai d'instruction a été suspendu, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8.

Article 10-9 Modifié LEGIARTI000025117648

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Si les preuves de la conformité réglementaire mentionnées à l'article 10-8 ne sont pas apportées dans le délai imparti, ou si elles ne permettent pas de rendre conforme l'échantillon dans les conditions prévues à l'article 10-7, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer une sanction pécuniaire.

2. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé par application de la formule suivante :

3. S 2 = 0,04 euro × (volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations de l'échantillon - volume de certificats d'économies d'énergie établi par le ministre chargé de l'énergie, le cas échéant après production des preuves mentionnées à l'article 10-8).

4. En outre, le ministre chargé de l'énergie met l'intéressé en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de déposer une demande de modification de son plan d'actions d'économies d'énergie en ce qui concerne l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'article 10-3. Cette demande porte notamment sur les moyens que l'intéressé envisage de mettre en œuvre pour éviter que les manquements constatés se reproduisent.

5. Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8, jusqu'à la date d'agrément, conformément à l'article 5, du plan d'actions d'économies d'énergie modifié.

Article 10-10 Abrogé LEGIARTI000029968878

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie agréé n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas recevable, le ministre chargé de l'énergie prononce le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie.

Article 10-10 Modifié LEGIARTI000025117660

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Si la demande de modification du plan d'actions d'économies d'énergie n'a pas été soumise dans le délai imparti, ou si cette demande n'est pas jugée acceptable, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer le retrait de l'agrément du plan d'actions d'économies d'énergie pour la partie relative à l'opération standardisée d'économies d'énergie soumise à contrôle et mentionnée à l'article 10-3.

2. Le ministre chargé de l'énergie peut également prononcer le rejet des demandes de certificats d'économies d'énergie dont l'instruction a été suspendue, conformément au deuxième alinéa de l'article 10-8.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 10-11 Abrogé LEGIARTI000025117760

en vigueur le 9 janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Les dispositions des chapitres II et III du présent décret sont applicables aux certificats d'économies d'énergie délivrés pour les opérations d'économies d'énergie engagées à partir du 1er janvier 2012.

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