1. Est considéré comme un manquement le fait pour un premier détenteur de certificats d'économies d'énergie d'avoir obtenu des certificats sans avoir respecté les dispositions du présent décret, notamment celles relatives aux opérations standardisées mentionnées à l'article 1er ou celles relatives à la composition d'une demande de certificats d'économies d'énergie mentionnées à l'article 6.
Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 · Article
Article 10-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1664 du 29 décembre 2010
RattachementChapitre II : Contrôles relatifs à la délivrance de certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000029968861
Texte parentLEGITEXT000023398807
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