1. Le ministre chargé de l'énergie sélectionne, dans la liste mentionnée à l'article 10-4, un échantillon d'opérations d'économies d'énergie et notifie ces opérations au titulaire de l'agrément par lettre recommandée avec avis de réception. Cette notification vaut mise en demeure d'adresser au ministre, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de sa réception, pour chaque opération de cet échantillon, les pièces justificatives et preuves fixées par les arrêtés mentionnés aux articles 2 et 6.
Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 · Article
Article 10-5
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2012 au 1er janvier 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1664 du 29 décembre 2010
RattachementChapitre II : Contrôles relatifs à la délivrance de certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000025117600
Texte parentLEGITEXT000023398807
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