Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1664 du 29 décembre 2010
RattachementChapitre Ier : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000029968847
Texte parentLEGITEXT000023398807
Référencearticle 6 du décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La demande de certificats d'économies d'énergie est adressée au ministre chargé de l'énergie.

2. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit la liste des pièces du dossier accompagnant le dossier de demande ainsi que la liste des pièces archivées par le demandeur qui sont tenues à la disposition des agents chargés des contrôles dès le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.

3. La demande peut être adressée par voie électronique, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

4. Une demande de certificats d'économies d'énergie ne porte que sur une seule des catégories mentionnées à l'article 1er.

5. Tout demandeur de certificats d'économies d'énergie détient un compte auprès du registre national des certificats d'économies d'énergie.

6. Le demandeur de certificats d'économies d'énergie doit à l'appui de sa demande justifier son rôle actif et incitatif dans la réalisation de l'opération. Est considérée comme un rôle actif et incitatif toute contribution directe, qu'elle qu'en soit la nature, apportée, par le demandeur ou par l'intermédiaire d'une personne qui lui est liée contractuellement, à la personne bénéficiant de l'opération d'économies d'énergie et permettant la réalisation de cette dernière. Cette contribution doit être intervenue antérieurement au déclenchement de l'opération.

7. Le ministre chargé de l'énergie accuse réception de la demande. A compter de la date de réception d'un dossier complet, le ministre chargé de l'énergie délivre les certificats dans un délai de :

8. 1° Six mois pour les demandes relatives à des actions concernant des opérations standardisées engagées jusqu'au 31 décembre 2014 et ne relevant pas d'un plan d'actions d'économies d'énergie agréé et pour les demandes relatives à des opérations spécifiques ;

9. 2° Deux mois pour les autres demandes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029968847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.