Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1664 du 29 décembre 2010
RattachementChapitre Ier : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000029968849
Texte parentLEGITEXT000023398807
Référencearticle 7 du décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le volume minimal d'économies d'énergie susceptible de faire l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ce seuil peut être différent selon la nature des actions définies à l'article 1er.
2. Par dérogation, tout demandeur de certificats d'économies d'énergie peut déposer une fois par année civile :
3. - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations standardisées ;
4. - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur des opérations spécifiques ;
5. - une demande dont le volume est inférieur au seuil portant sur la contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 du code de l'énergie.
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