1. Les certificats d'économies d'énergie délivrés sont valables jusqu'à ce que se soient achevées depuis leur date de délivrance trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie.
Décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 9 janvier 2012 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1664 du 29 décembre 2010
RattachementChapitre Ier : Délivrance des certificats d'économies d'énergie
IdentifiantLEGIARTI000025121210
Texte parentLEGITEXT000023398807
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