Décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2011.

TexteDécret n°2010-1670 du 28 décembre 2010
RattachementCHAPITRE 3 : ORGANISATION DES ECOLES
IdentifiantLEGIARTI000023398933
Texte parentLEGITEXT000023398869
Référencearticle 20 du décret n°2010-1670 du 28 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions des articles L. 712-4 et L. 811-6 du code de l'éducation, les élèves et étudiants formés dans les écoles peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires dans les conditions définies par le présent article.

2. Les élèves non fonctionnaires ou les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de leur école encourent l'une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive.

3. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été invité à présenter ses observations.

4. Sauf pour l'avertissement, le directeur de l'école prononce la sanction après avis du comité d'enseignement et de la recherche réuni en conseil de discipline.L'élève ou l'étudiant faisant l'objet de poursuites disciplinaires est entendu par le conseil de discipline. Il peut se faire assister d'une personne de son choix. Le règlement intérieur précise les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil de discipline.

5. Les élèves fonctionnaires sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut.

6. Dans l'attente du prononcé des sanctions, le directeur de l'école peut suspendre un élève non fonctionnaire ou un étudiant pour une durée maximale d'un mois et, s'agissant d'un élève fonctionnaire, dans les conditions fixées par son statut.

7. Le règlement général du Groupe fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent article s'appliquent aux stagiaires et aux doctorants.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023398933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.