Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2015 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
  1. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. CHAPITRE III : LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
IdentifiantLEGIARTI000030539284
Texte parentLEGITEXT000023400171
Référencearticle 11 du décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. Le conseil scientifique comprend :

2. 1° Quinze personnalités scientifiques et techniques, extérieures à l'institut, appartenant à la communauté scientifique et aux secteurs économiques et sociaux concernés, nommées pour une durée de cinq ans, sur proposition du directeur général de l'institut, par arrêté conjoint des ministres de tutelle ; parmi ces personnalités, trois au moins doivent être ressortissants de pays membres de l'Espace européen de la recherche autres que la France et au moins un tiers représenter des organismes d'enseignement supérieur et de recherche ;

3. 2° Six représentants du personnel ou leurs suppléants, élus pour cinq ans selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'institut.

4. Le président, choisi sur proposition du directeur général parmi les personnalités scientifiques et techniques du conseil scientifique, est désigné par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

5. Dès la première séance du conseil, les membres élisent un vice-président pour la durée du mandat du conseil, qui assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.

6. Le mandat des membres du conseil mentionnés au 1° du présent article est d'une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

7. Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur général ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour.

8. Le directeur général et le directeur scientifique assistent aux réunions du conseil scientifique. Le président du conseil scientifique peut également appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

9. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil scientifique, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

10. Les fonctions de membre du conseil scientifique s'exercent à titre gratuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030539284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.