1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, qui doit avoir lieu dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration et le conseil scientifique siègent valablement sans membres élus. Ceux-ci siègent dès leur élection et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023400238
Texte parentLEGITEXT000023400171
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