Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 · Article

Article 29

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023400266
Texte parentLEGITEXT000023400171
Référencearticle 29 du décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Les fonctionnaires en activité au 1er janvier 2011 au sein du Laboratoire central des ponts et chaussées et de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sont affectés, à cette date, au sein de l'institut. Les fonctionnaires affectés au sein de l'institut sont régis par les dispositions statutaires applicables au corps auquel ils appartiennent.

2. Les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au 1er janvier 2011 au sein du Laboratoire central des ponts et chaussées et de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité sont affectés, à cette date, au sein de l'institut. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions de leur contrat.

3. Les personnels ouvriers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 modifié relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 et exerçant leurs fonctions au 1er janvier 2011 au sein du Laboratoire central des ponts et chaussées sont affectés, à cette date, au sein de l'institut. Les personnels ouvriers des parcs et ateliers affectés au sein de l'institut restent régis selon les dispositions propres à leur statut.

4. L'institut est substitué au Laboratoire central des ponts et chaussées et à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité dans les droits et obligations de chacun des deux établissements.

5. S'agissant des contrats relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 27 du présent décret, la substitution intervient à la date de la conclusion de la convention passée conformément au premier alinéa de l'article R. 128-14 du code du domaine de l'Etat.

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