Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000023400196
Texte parentLEGITEXT000023400171
Référencearticle 3 du décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Pour l'accomplissement de ses missions, l'institut peut :

2. 1° Participer, notamment par la voie de conventions ou dans le cadre de structures de coopération régies par les dispositions du titre IV du livre III du code de la recherche, à des actions menées conjointement avec des services de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés, français, européens, internationaux ou étrangers ;

3. 2° Créer des structures de recherche mixtes ou associées, ou des structures de services mixtes avec d'autres organismes techniques ou de recherche ou des établissements d'enseignement supérieur ;

4. 3° Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'accords de coopération internationale, notamment dans le cadre de partenariats européens ;

5. 4° Assurer la protection de la propriété intellectuelle des produits de la recherche ;

6. 5° Constituer des filiales et prendre des participations en vue d'assurer la valorisation des recherches, des matériels, des procédés, des logiciels et des brevets ; accroître son potentiel de valorisation au travers de collaborations avec le secteur privé et contribuer à sa capacité d'innovation ;

7. 6° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des actions de formation sur le plan national ou international dans le domaine de compétence de l'institut ;

8. 7° Participer, en liaison avec d'autres organismes publics ou privés, à des programmes publics d'incitation ou d'aide à la recherche dans le domaine de sa compétence ;

9. 8° Conclure des conventions avec l'Etat, l'Union européenne, des collectivités territoriales, des organismes et entreprises publics ou privés, des organismes scientifiques étrangers pour accueillir ou mettre à disposition des personnels pour une durée déterminée ;

10. 9° Associer des partenaires français et étrangers à la réalisation et à l'utilisation de ses grands équipements de recherche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023400196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.