Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2015 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
  1. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. CHAPITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000030539271
Texte parentLEGITEXT000023400171
Référencearticle 6 du décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 (version du 1er mai 2015)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend vingt-deux membres :

2. 1° Dix représentants de l'Etat, représentant chacun des ministres chargés respectivement de l'équipement, des transports, de l'environnement, de la recherche, de l'enseignement supérieur, du budget, de l'industrie, de la santé, de l'intérieur et de la défense ; un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres ;

3. 2° Huit personnalités qualifiées extérieures à l'institut choisies en raison de leur compétence, dont des personnes issues du monde du travail et de l'économie ;

4. 3° Quatre représentants des personnels de l'institut et quatre suppléants, élus pour cinq ans . Les modalités d'élection sont fixées par arrêté des ministres de tutelle.

5. Les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle.

6. Les membres mentionnés au 2° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

7. A la date de sa nomination, le président du conseil d'administration est âgé de moins de soixante-dix ans.

8. Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle, après avis du conseil d'administration. Il est choisi parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article. Le vice-président qui est nommé dans les mêmes conditions est choisi parmi les représentants de l'Etat. Il assure la présidence du conseil en cas d'absence ou d'empêchement du président.

9. En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat.

10. Le président du conseil scientifique, le directeur général, le directeur scientifique, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

11. Assistent également aux séances, avec voix consultative, les personnes dont la présence est demandée par le président du conseil d'administration.

12. Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030539271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.