Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2020.

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TexteDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010
Rattachement
CHAPITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
  1. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
  2. CHAPITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000027030127
Texte parentLEGITEXT000023400171
Référencearticle 7 du décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il peut se réunir au siège ou dans les autres sites de l'établissement.

2. La convocation est de droit si elle est demandée par un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.

3. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum.

4. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

5. Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés au moins quinze jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire.

6. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle et, s'il y a lieu, aux autres ministres concernés, dans le mois qui suit la séance.

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