Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2015 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2010-1702 du 30 décembre 2010
RattachementCHAPITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
CHAPITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000030539277
Texte parentLEGITEXT000023400171
Référencearticle 9 du décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 (version du 1er mai 2015)Légifrance →
1. Les délibérations portant sur le budget, le compte financier, les emprunts, les acquisitions, échanges ou aliénations d'immeubles ainsi que la participation aux organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par les ministres de tutelle, à moins que l'un d'entre eux fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate.
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