Décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2010-1769 du 30 décembre 2010
IdentifiantLEGIARTI000023400985
Texte parentLEGITEXT000023400973
Référencearticle 4 du décret n°2010-1769 du 30 décembre 2010Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est rétabli un titre III ainsi rédigé :

2. « TITRE III

3. « DISPOSITIONS RELATIVES

4. AUX GARANTIES D'EMPRUNT

5. « Art. 5.-Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

6. « a) En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;

7. « b) En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme.

8. « Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours.

9. « Art. 5-1.-Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels.

10. « Art. 5-2.-Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 5 et 5-1 du présent décret est fixé à 50 %.

11. « Art. 5-3.-Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1.

12. « Art. 5-4.-Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %.

13. « Art. 5-5.-Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %.

14. « Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°92-162 du 20 février 1992 : art. 5-1, art. 5-2, art. 5-3, art. 5-4, art. 5-5

A modifié :

  • Décret n°92-162 du 20 février 1992 : art. 5
    Divisions : TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES DE GESTION.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023400985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.